BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2024 — MONITEUR BELGE 28221

— Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la destruction du sanglier et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers Le Gouvernement,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 7, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018 et 9, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers ; Vu le rapport du 20 avril 2023 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales ; Vu l’avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 1er août 2023 ; Vu l’avis n° 74.677/4 du Conseil d’État donné le 29 novembre 2023, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que le niveau des populations de sangliers en Wallonie reste, en de nombreux endroits, très élevé, malgré la possibilité de chasser le sanglier à l’approche et à l’affût toute l’année ; Considérant que ce niveau très élevé aggrave les dégâts de sangliers à l’agriculture et aux plantations forestières lors des années où les circonstances climatiques favorisent leur survenance ;Considérant que ce niveau très élevé aggrave également le risque de dispersion significative des sangliers dans les zones fortement anthropisées et habitées où il est difficile à réguler ; Considérant que ce niveau très élevé représente un risque sanitaire important en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine ; Considérant les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine en Gaume grâce à la mise en œuvre de moyens de destruction tels que le tir de nuit et le piégeage ; Considérant que le tir de nuit en plaine peut contribuer à augmenter les prélèvements en sangliers, à les éloigner des plaines et à limiter les dégâts dans celles-ci, compte tenu des mœurs nocturnes de l’espèce ; Considérant que le piégeage peut être une solution efficace pour réguler le sanglier, en particulier là où il est difficile d’obtenir de bons résultats par la chasse ; Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions ; Après délibération,

Arrête : CHAPITRE Ier — Dispositions générales

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;

2° l’administration : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

3° le directeur : le directeur du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour le territoire où la destruction des sangliers est pratiquée ;

4° le chef de cantonnement : le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour le territoire où la destruction des sangliers est pratiquée ;

5° le garde champêtre particulier : le garde champêtre particulier visé à l’article 61 du Code rural, commissionné pour la surveillance de la chasse ;

6° l’affût de nuit : l’affût pratiqué entre une heure après le coucher officiel du soleil et une heure avant son lever officiel.

Art. 2. Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou du directeur, excepté dans le cas où cette destruction est rendue obligatoire en application des dispositions du chapitre 7.

Art. 3. Toute personne pratiquant la destruction du sanglier est titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité. Cette obligation n’est pas applicable : 1° aux gardes champêtres particuliers ; 2° aux agents et aux préposés forestiers de l’administration, ayant la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs missions.

Art. 4. La demande d’autorisation contient :

1° le motif pour lequel la destruction est sollicitée ;

2° les méthodes envisagées pour la destruction ;

3° l’identité des personnes qui pratiquent la destruction, le titre auquel elles interviennent, ainsi que le numéro de leur permis ou de leur licence de chasse, sauf lorsqu’il s’agit d’un garde champêtre particulier ;

4° une carte topographique à l’échelle 1/10.000e, 1/20.000e ou 1/25.000e sur laquelle sont reportées les limites des terrains à défendre ou du territoire sur lequel la destruction a lieu, ainsi que, le cas échéant, la localisation des postes d’affût de nuit et des pièges.

En ce qui concerne le 3°, lorsque la méthode envisagée pour détruire le sanglier est la battue, seuls l’identité de l’organisateur de la battue et le numéro de son permis ou de sa licence de chasse sont mentionnés dans la demande d’autorisation.

Art. 5. L’autorisation est individuelle et précise au minimum :

1° l’identité de la personne qui procède à la destruction ;

2° le lieu de la destruction ; 3° les méthodes de destruction mises en œuvre ;

4° les modalités à suivre pour fournir à l’administration les informations visées aux articles 10, 19 et 26 ; 5° la durée de validité de l’autorisation.

En ce qui concerne le 1°, l’autorisation d’organiser une battue renseigne uniquement l’identité de l’organisateur. L’autorisation de destruction est accordée s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. L’autorisation de destruction est valable au maximum six mois. Le directeur peut mettre fin anticipativement à une autorisation de destruction si les circonstances l’ayant justifiée cessent d’exister ou si les conditions particulières liées aux méthodes de destruction autorisées ne sont pas respectées. Art. 6. Toute personne autorisée à détruire le sanglier est porteuse de l’autorisation et la présente à toute réquisition des agents repris à l’article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Art. 7. Les demandes et les autorisations de destruction sont transmises par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi.

Art. 8. Sans préjudice des articles 13 et 16, les méthodes suivantes peuvent être autorisées pour détruire le sanglier : 1° la battue, avec ou sans chiens, uniquement de jour, aux conditions particulières fixées au chapitre 4 ; 2° l’affût et l’approche, entre une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après son coucher officiel ; 28222 BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2024 — MONITEUR BELGE 3° l’affût de nuit, aux conditions particulières fixées au chapitre 5 ; 4° le piégeage au moyen de filets, de trappes, de nasses, d’enclos de capture et de tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants, de jour comme de nuit, aux conditions particulières fixées au chapitre 6 ; 5° le tir depuis un engin agricole de récolte, pendant l’opération de récolte. Art. 9. § 1er. La mise à mort des sangliers et de tout animal appartenant à une espèce non indigène accidentellement piégé se fait au moyen d’une arme à feu. Les armes à feu et les munitions utilisées pour mettre à mort un sanglier sont uniquement celles qui sont autorisées pour l’exercice de la chasse à cette espèce de grand gibier. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est permis : 1° aux titulaires d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse d’utiliser un couteau pour achever un sanglier blessé ; 2° aux titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse d’utiliser une carabine de calibre .22 ou 5,58 millimètres pour abattre un sanglier piégé ; 3° au conducteur d’un chien de sang d’utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse une balle de chasse blindée pour achever un sanglier blessé. Art. 10. Au plus tard quinze jours après l’échéance d’une autorisation de destruction, son bénéficiaire communique à l’administration, selon les modalités fixées dans cette autorisation, le nombre total de sangliers, par catégorie d’âge et de sexe, qu’il a abattus dans le cadre de cette autorisation ; Au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, le bénéficiaire d’une autorisation communique en outre : 1° le nombre de séances d’affût de nuit et le nombre total de sangliers par catégorie d’âge et de sexe, abattus lors de celles-ci ; 2° le nombre d’opérations menées au départ d’un engin de récolte agricole et le nombre de sangliers par catégorie d’âge et de sexe, abattus lors de celles-ci ; 3° pour chaque piège : a) le nombre de sangliers par catégorie d’âge et de sexe, piégés et abattus ; b) le nombre d’animaux appartenant à un espèce non indigène piégés et abattus ; c) le nombre d’animaux relâchés, par espèce. CHAPITRE II — Destruction du sanglier à la demande de l’occupant Art. 11. À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, l’occupant du terrain à défendre peut solliciter auprès du directeur une autorisation de destruction du sanglier pour les motifs suivants : 1° pour prévenir des dommages importants aux cultures ; 2° dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune. Art. 12. La destruction peut être autorisée toute l’année, uniquement sur les terrains qui sont à défendre, y compris durant les travaux de récolte des cultures. Art. 13. Toutes les méthodes de destruction mentionnées à l’article 8 peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la destruction visée à l’article 11. Toutefois, le piégeage est interdit dans les cultures à défendre. Art. 14. La destruction est effectuée par l’occupant du terrain à défendre. A défaut de remplir les conditions de l’article 3 ou de vouloir se charger lui-même de cette destruction, l’occupant du terrain à défendre peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place : 1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes champêtres particuliers ; 2° à défaut des premiers, tout titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité. CHAPITRE III — Destruction du sanglier à la demande du titulaire du droit de chasse Art. 15. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante, le titulaire du droit de chasse qui exerce effectivement ce droit peut solliciter l’autorisation de détruire le sanglier : 1° en vue de prévenir des dommages importants aux cultures ; 2° dans l’intérêt de la protection du petit gibier ; 3° en cas de dégâts importants et significatifs aux jeunes plantations forestières de moins de 3 ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, le propriétaire d’un bois dans lequel la chasse n’est pas exercée peut solliciter l’autorisation de détruire le sanglier en vue de prévenir des dommages importants aux cultures et aux jeunes plantations forestières de moins de 3 ans, à condition que ce bois ne puisse pas constituer ou faire partie d’un territoire de chasse répondant aux conditions de l’article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Art. 16. Les méthodes mentionnées à l’article 8, 1°, 2° et 4°, peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la destruction du sanglier visée à l’article 15. Toutefois, la méthode mentionnée à l’article 8, 4°, peut être mise en œuvre uniquement dans les trois cas suivants : 1° dans les bois, lorsque la destruction du sanglier est motivée par l’intérêt de la protection du petit gibier ; 2° dans les bois visés à l’article 15, alinéa 2, lorsque la destruction du sanglier est motivée par la prévention des dommages importants aux cultures et aux jeunes plantations forestières de moins de trois ans ; 3° dans les miscanthus, lorsque la destruction du sanglier est motivée par la prévention des dommages importants aux cultures. BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2024 — MONITEUR BELGE 28223 Art. 17. La destruction du sanglier sur le territoire de chasse du demandeur peut être autorisée toute l’année. Art. 18. La destruction est effectuée par le titulaire du droit de chasse, par tout autre titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité invité par lui et par ses gardes champêtres particuliers. CHAPITRE IV — Conditions particulières de la battue de destruction du sanglier Art. 19. Le bénéficiaire de l’autorisation informe au préalable le chef de cantonnement du déroulement d’une battue de destruction du sanglier selon les modalités fixées dans l’autorisation. Art. 20. Lorsque la battue de destruction du sanglier se déroule au bois, le bénéficiaire de l’autorisation prévient le public de son déroulement au moyen d’affiches conformes au modèle de l’annexe 1, placées aux principales entrées du bois. CHAPITRE V — Conditions particulières de l’affût de nuit du sanglier Art. 21. L’affût de nuit du sanglier est pratiqué uniquement du 16 août au 30 juin inclus, à partir de postes répondant aux conditions suivantes : 1° le poste est matérialisé sur le terrain et disposé de façon à diriger le tir vers la plaine et à éviter le tir vers tout chemin ouvert à la circulation du public ; 2° le poste est surélevé pour permettre au tireur d’enterrer ses balles ; 3° le poste est installé à plus de cent mètres de la limite de tout territoire où la chasse est pratiquée par autrui. 4° le tir peut s’effectuer jusqu’à une distance maximale de cent mètres, distance qui est matérialisée sur le terrain en un point minimum. Le directeur peut prendre des mesures plus contraignantes en matière de sécurité quant à la distance maximale de tir et la hauteur minimum du poste de tir et ce, en fonction des conditions de la parcelle à défendre. Art. 22. L’arme à feu utilisée lors d’un affût de nuit est équipée d’une lunette de visée. Les dispositifs suivants sont en outre autorisés lors de l’affût de nuit : 1° une source lumineuse, indépendante ou couplée directement à l’arme à feu ; 2° un appareil de vision thermique, indépendant de l’arme. Le tireur peut être accompagné à son poste par un auxiliaire non armé, chargé de manipuler la source lumineuse ou l’appareil de vision thermique. Cette manipulation n’est pas assimilée à un acte de destruction du sanglier et n’est pas soumise aux conditions fixées aux articles 2 et 3. Art. 23. Tout déplacement d’une personne autorisée à pratiquer l’affût de nuit s’effectue avec l’arme déchargée entre une heure après le coucher officiel du soleil et une heure avant son lever officiel. Art. 24. La recherche ou la poursuite d’un sanglier blessé lors de l’affût de nuit se fait uniquement à partir de l’heure qui précède le lever officiel du soleil qui suit le tir, avec l’aide d’un chien de sang. Art. 25. Le ramassage d’un sanglier abattu lors de l’affût de nuit est autorisé entre une heure après le coucher officiel du soleil et une heure avant son lever officiel, à condition que les intervenants portent sur eux une source lumineuse signalant leur présence. Art. 26. Toute personne autorisée à pratiquer l’affût de nuit informe préalablement l’administration de son intention d’affûter la nuit sur un poste donné, selon les modalités fixées dans l’autorisation de destruction. Le directeur pourra imposer les modalités d’affichage annonçant le tir de nuit en fonction des spécificités du lieu de l’autorisation. CHAPITRE VI — Conditions particulières du piégeage du sanglier Art. 27. Le piégeage du sanglier est pratiqué aux conditions suivantes : 1° les pièges sont installés à plus de cent mètres de la limite de tout territoire où la chasse est pratiquée par autrui et ne sont pas visibles depuis un chemin ouvert à la circulation du public ; 2° les pièges sont conçus pour éviter de blesser les animaux capturés ; 3° un panneau d’information conforme au modèle en annexe 2 est installé sur le piège pour signaler le danger d’y toucher ou d’y pénétrer et l’obligation de s’en éloigner au plus vite si des animaux s’y trouvent ; 4° une fois le piège activé, il est contrôlé quotidiennement, sur place ou à distance, au minimum une fois durant les deux heures qui suivent le lever du soleil, et les sangliers piégés sont mis à mort le plus rapidement possible à l’intérieur du piège ; 5° en cas de capture accidentelle d’animaux appartenant à une autre espèce que le sanglier, ceux-ci sont relâchés immédiatement, sauf s’il s’agit d’un animal appartenant à une espèce non indigène, qui est mis à mort ; 6° l’appâtage éventuel a lieu aux conditions suivantes : a) l’appâtage se fait uniquement à l’aide de céréales, y compris le maïs, et de goudron végétal ; b) les appâts sont distribués à moins de cent mètres du piège, y compris à l’intérieur de celui-ci, et à plus de cent mètres des limites de tout territoire où la chasse est pratiquée par autrui ; c) le directeur peut prendre des mesures plus contraignantes en matière d’appâtage notamment en restreignant la quantité d’appâts en fonction des conditions de la parcelle à défendre. Art. 28. La mise à mort des sangliers piégés est pratiquée uniquement par des personnes titulaires d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité et par des gardes champêtres particuliers. L’entretien des pièges, en ce compris l’appâtage des sangliers, leur surveillance, l’activation ou la désactivation des pièges ou encore la remise en liberté des animaux non visés par le piégeage ne sont pas assimilés à la destruction et peuvent être assurés par d’autres personnes que celles mentionnées à l’alinéa 1er. Les conditions visées aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à ces personnes. 28224 BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2024 — MONITEUR BELGE CHAPITRE VII — Obligation de détruire le sanglier Art. 29. Lorsque les objectifs de tir fixés à l’échelle de l’espace territorial d’un conseil cynégétique ne sont pas rencontrés au 30 novembre à concurrence d’au moins cinquante pourcents, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures l’année suivante ou en cas de menace des élevages sur le plan sanitaire, le directeur ordonne, sur injonction du Ministre, à tous les titulaires de droit de chasse sur un territoire d’un seul tenant d’au moins cinquante hectares de bois dans cet espace territorial d’organiser des battues de destruction sur leur territoire de chasse au cours du premier trimestre de l’année suivante. Le conseil cynégétique coordonne les battues de destruction du sanglier organisées par ses membres, afin d’en améliorer l’efficacité. L’article 20 s’applique aux battues de destruction du sanglier ordonnées par le directeur. Art. 30. Afin d’assurer le contrôle de l’obligation visée à l’article 29, les titulaires de droit de chasse concernés fournissent au chef de cantonnement dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du directeur : 1° les dates de ces battues ; 2° les lieux de rendez-vo.us. Art. 31. Dans les quarante-huit heures suivant la dernière journée de battue et pour chacune de ces journées, le titulaire de droit de chasse communique au chef de cantonnement, selon les modalités fixées par l’administration : 1° le nombre de chasseurs armés et le nombre de traqueurs ayant participé à la journée ; 2° l’indication des enceintes parcourues lors de cette journée ; 3° le nombre de sangliers vus et le nombre de sangliers tirés dans chaque enceinte. Art. 32. S’il apparaît sur la base des informations visées à l’article 31 ou sur la base des observations effectuées sur le terrain par les agents de l’administration que les battues de destruction du sanglier ordonnées par le directeur ont été organisées durant une partie de la journée seulement ou ont fait appel à un nombre de chasseurs et de traqueurs significativement moindre que celui auquel il est fait appel lors des battues habituelles, le titulaire de droit de chasse est réputé ne pas avoir obtempéré à l’ordre du directeur visé à l’article 29. CHAPITRE VIII — Modifications à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers Art. 33. Les articles 6 à 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers sont abrogés. Art. 34. Dans le chapitre II du même arrêté, l’intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. – De la destruction du grand gibier à l’exception du sanglier ». Art. 35. Dans l’article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , à l’exception du sanglier, » sont insérés entre les mots « La destruction du grand gibier » et les mots « ne peut se faire ». Art. 36. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Namur, le 20 décembre 2023. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS BELGISCH STAATSBLAD — 28.02.2024 — MONITEUR BELGE 28225